TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603025_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés d’assortir l’injonction tendant à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler prononcée par l’ordonnance n° 2600213 du 16 février 2026 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il fait valoir que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2600213 du 16 février 2026 s’agissant de l’injonction tendant à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Vu : l’ordonnance du juge des référés n° 2600213 du 16 février 2026 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 avril 2026 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Hmaida pour M. B.... Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026 à 17h58 et qui a été communiqué, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu’elle a remis une convocation au requérant afin de lui permettre de déposer à nouveau sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le document provisoire sollicité. Par ordonnance du 9 avril 2026, les parties ont été informées que la clôture d’instruction a été différée au 13 avril 2026 à 12 h 00. Considérant ce qui suit : La préfète de l’Isère s’est engagée, dans son mémoire en défense, à délivrer à M. B... la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et lui a adressé pour ce faire un rendez-vous le 10 avril 2026. Le requérant n’a pas contesté, avant la clôture d’instruction différée au 13 avril 2026 à 12 h 00, la réalité de ce rendez-vous et la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 20 avril 2026. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA865 février 2026
DTA_2600213_20260205TA3820 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603025_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2603025_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel