TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603027_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, M. B... C..., représenté par Me Alevropoulou, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 20 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, avec effet rétroactif à la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d’un défaut manifeste d’examen de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de particulière précarité. Par une production enregistrée le 9 avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué des pièces en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. A..., - les observations de Me Alevropoulou. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Par une décision du 20 mars 2026, le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C..., ressortissant russe né le 18 mars 1970, au motif qu’il a sollicité un réexamen de sa demande d’asile, dont la demande initiale avait été rejetée par une décision du 26 janvier 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision de l’OFII. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, outre la composition de la cellule familiale, qu’il a été décidé, après prise en compte des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée. En deuxième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 25 février 2026 produite en défense que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation de la vulnérabilité du requérant avant de prendre la décision attaquée et que sa situation personnelle a bien été examinée, les risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine n’entrant pas, en tant que tels, en ligne de compte dans cet examen par l’Office. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. En dernier lieu, pour contester le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du fait d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, le requérant fait valoir la présence à ses côtés de son épouse et de sa fille, née en 2011 en Belgique et scolarisée, ainsi que leur particulière précarité matérielle et sociale, aggravée par la très grande fragilité de l’état de santé de son épouse. Toutefois, alors qu’il est constant que les intéressés résident en France depuis dix ans et que le requérant, s’il a fait état lors de son audition des problèmes de santé de son épouse, n’a pas produit de documents médicaux, ces seules allégations dépourvues de toute précision ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil à l’étranger présentant un réexamen de sa demande d’asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la demande de réexamen de la demande d’asile de M. C... avait déjà donné lieu à une décision d’irrecevabilité du 13 mars 2026 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sorte que l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français lorsque ce refus lui a été opposé. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1 : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., Me Alevropoulou et au directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le magistrat désigné, O. A... La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 mars 2026
DTA_2603491_20260318TA6715 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603027_20260415
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603027_20260415
Données disponibles
- Texte intégral