TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603033_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. C... B..., représenté par Me Landete, demande au juge des référés : de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de l’expulser vers le Maroc ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - les dispositions des articles L. 632-1 et R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ; - l’avis de la commission d’expulsion ne lui a pas été transmis ; - l’arrêté en litige est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - les conditions posées par les articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies ; - l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que M. B... ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de son arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 14 avril 2026, en présence de Mme Trinité, greffière d’audience. Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain né le 17 septembre 1994, est entré en France le 4 février 1999 dans le cadre du regroupement familial. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin a décidé de l’expulser vers le Maroc. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B... à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aucun des moyens soulevés par M. B... à l’appui de sa requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 27 octobre 2025. Par suite et pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, ses conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Me Landete et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 28 avril 2026. Le juge des référés, S. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 avril 2026
DTA_2603034_20260414TA6728 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603033_20260428
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603033_20260428