TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603046_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Srilingam, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’ordonner une expertise aux fins de déterminer de manière contradictoire le préjudice qu’elle estime avoir subi lors de sa prise en charge au sein de l’hôpital Delafontaine. Elle soutient avoir subi une césarienne en juillet 2020 au sein de l’hôpital Delafontaine, et, en raison d’une importante hémorragie, avoir fait l’objet d’une ablation de l’utérus en urgence et subir diverses séquelles. Elle fait valoir qu’elle a déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées et que souffrant toujours de sa condition, elle est fondée à demander la désignation d’un expert en vue de déterminer de manière contradictoire le préjudice qu’elle estime avoir subi. La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient, pour l’application de ces dispositions, au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d’un éventuel litige. 2. Mme A..., se borne à soutenir avoir subi une césarienne en juillet 2020 qui s’est mal passée et une succession d’opérations qui auraient entraîné des dommages certains à sa santé physique et mentale, sans aucune autre précision sur les motifs pour lesquels une responsabilité administrative pourrait être engagée. Par suite, au regard de sion argumentation, les conclusions de la requérante tendant à l’organisation d’une expertise ne présentent pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requêté de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 10 mars 2026. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DTA_2603046_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA