TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603047_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme A... D... épouse C..., représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; 2°) d’enjoindre à la préfète : à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; en toute hypothèse, de lui permettre de déposer, sans avoir à renoncer à quelque demande de titre de séjour en cours d’instruction que ce soit, une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». 3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie ; la décision attaquée méconnaît l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n’a produit aucun écrit en défense. Vu : la décision de la présidente du tribunal désignant M. B..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; la requête en annulation enregistrée sous le n° 2603045 ; les autres pièces du dossier ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 avril 2026 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendu Me Terrasson, avocat de Mme D.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme D... est arrivée en France en août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Ce titre de séjour lui a été renouvelé jusqu’au 11 août 2025. Elle sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de faire doit à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 25 avril 2025. Sur la demande de suspension d’exécution : L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En matière de refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée. En l’absence de tout écrit en défense contestant l’existence d’une situation d’urgence, cette condition est remplie. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de Mme D.... Sur les conclusions à fin d'injonction : Compte tenu du motif de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement qu’un titre de séjour « étudiant » soit délivré à Mme D... à titre provisoire. Cette mesure d’exécution doit donc être prescrite, assortie d’un délai d’exécution de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, d’enjoindre à la préfète de l'Isère d’autoriser Mme D... à déposer une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L’exécution de la décision refusant à Mme D... le renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme D... un titre de séjour « étudiant » qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2603045 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L’Etat versera à Mme D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... épouse C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 avril 2026. Le juge des référés, C. B... Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2603047_20260402
Données disponibles
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