TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603050_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme C... A... B..., représentée par Me Bernard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui remettre un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une attestation de décision favorable l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour et de travailler ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces enregistrées le 17 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A... B..., ressortissante colombienne né le 29 septembre 1999, est entrée régulièrement en France, munie d’un visa de long séjour étudiant valable du 4 septembre 2024 au 3 septembre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er juin 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 décembre 2025. Mme A... B... demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de délivrer à Mme A... B... une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 octobre 2025 au 29 octobre 2027, laquelle a été éditée le 31 octobre 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué par la requérante que ce titre de séjour ne lui aurait pas été remis. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A... B... doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros à Mme A... B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A... B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A... B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 18 mars 2026. La juge des référés, signé I. Sénécal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2603050_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA