TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2026
- ECLI
- DTA_2603064_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 10 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Jarrousse-Destable, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision révélée le 16 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle a été prise sans examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - sa présence en France ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par un mémoire enregistré le 9 février 2026 le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’un arrêté de refus de renouvellement de titre de séjour a été édicté le 3 décembre 2025 assorti d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2602932 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l’audience publique du 10 février 2026, tenue en présence de Mme Chakelian, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Jarrousse-Destable, représentant M. A... ; - les observations de Me Murat représentant le préfet de police. La clôture de l’instruction a été reportée à 11h le 11 février 2026. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense que le préfet de police a édicté un arrêté de refus de renouvellement de carte de résident le 3 décembre 2025 qui n’a pu être notifié à M. A..., les services préfectoraux n’ayant pas tenu compte du changement d’adresse de ce dernier. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de police a également décidé d’octroyer à M. A... une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois assortie d’une autorisation de travail. Par suite, la condition de l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. 4. Dans l’hypothèse où le préfet de police n’adresserait pas une nouvelle convocation pour la remise de son autorisation de séjour à l’adresse actualisée de M. A..., il appartiendra à ce dernier de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 février 2026 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2026
Référence
DTA_2603064_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel