TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2603068_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 10 février 2026, M. C... B..., représenté par Me Ayari, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, le préfet de police s’étant cru en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco algérien dans la mesure où il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Algérie ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 9 février 2026 le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2535992 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l’audience publique du 10 février 2026, tenue en présence de Mme Chakelian, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Ayari, représentant M. B..., qui a repris et développé les termes ses écritures ; - les observations de M. A..., élève avocat en présence de son maître de stage et celles de Me Murat, représentant le préfet de police, qui ont repris et développé les termes du mémoire en défense. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 février 2026 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
Référence
DTA_2603068_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel