TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603073_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant marocain, a déposé, le 24 septembre 2024, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour. Une attestation prolongation d’instruction lui a été délivré, cette dernière a expiré le 16 février 2026. M. A... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Le requérant produit une attestation de décision favorable par laquelle l’administration a fait droit à sa demande et lui annonce qu’une « carte de séjour, valable du 15/01/2025 au 14/01/2035 portant la mention Carte de séjour - Directive 2004/38/CE - Séjour permanent Toutes activités professionnelles va vous être délivré(e). Ce document est actuellement en cours de fabrication ». M. A... doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction et il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction.
En l’absence de dépens de la nature de ceux prévus par l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 mars 2026
Référence
DTA_2603073_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA