TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603074_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, la société FDH, représentée par Me Baudorre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le maire de Mérignac a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue du détachement de deux terrains à bâtir et de la démolition d’une piscine et de son local technique sur les parcelles cadastrées section DI n° 499, 812 et 912 situées 5 rue du Pradas ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; la seule circonstance qu’elle ait introduit sa requête de référé-suspension plusieurs mois après la saisine du juge administratif d’une requête au fond n’a aucune influence sur la démonstration de l’urgence à suspendre l’autorisation d’urbanisme contestée ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l’auteur de l’acte attaqué est incompétent ; - le motif de refus du permis d’aménager tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone UM 17 est illégal ; - le maire ne pouvait fonder son refus de permis sur le motif tiré de la méconnaissance des articles 2.2 et 2.4.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone UM 17. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, la commune de Mérignac, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société FDH le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que la requérante a attendu presque deux mois après le dépôt au greffe de sa requête en annulation pour déposer sa requête en référé ; - aucun des moyens développés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2600564 par laquelle la société FDH demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le mardi 28 avril 2026 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu : - Me Delavier, représentant la société FDH, qui confirme ses écritures et demande à ce qu’il soit enjoint à la commune de Mérignac de lui délivrer un permis d’aménager et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; - Me Cazcarra, représentant la commune de Mérignac, qui confirme ses écritures et qui ajoute qu’il existe un intérêt public qui s’attache à la préservation de la végétation existante justifiant l’exécution de la décision contestée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 juillet 2025, la société FDH a déposé une demande de permis d’aménager en vue du détachement de deux terrains à bâtir et de la démolition d’une piscine et de son local technique sur les parcelles cadastrées section DI n° 499, 812 et 912 situées 5 rue du Pradas à Mérignac. Par un arrêté du 13 novembre 2025, le maire de Mérignac a refusé de lui délivrer ce permis. La société FDH demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le maire de Mérignac a refusé de délivrer à la société FDH un permis d’aménager en vue du détachement de deux terrains à bâtir et de la démolition d’une piscine et de son local technique sur les parcelles cadastrées section DI n° 499, 812 et 912 situées 5 rue du Pradas doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Mérignac au titre des frais exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2603074 présentée par la société FDH est rejetée. Article 2 : La société FDH versera à la commune de Mérignac une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mérignac et à la société FDH. Fait à Bordeaux, le 28 avril 2026. La juge des référés, N. Gay La greffière, B. Serhir La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA679 avril 2026
ORTA_2603074_20260409TA3328 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603074_20260428
TA515 mai 2026
DTA_2600564_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2603074_20260428
Données disponibles
- Texte intégral