TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603079_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) La Baraka, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés : de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle aurait implicitement rejeté la demande d’autorisation de travail pour l’embauche de M. C... B... ; d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, au besoin sous une astreinte ; d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de de la présente ordonnance, au besoin sous une astreinte ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - les motifs de la décision contestée ne lui ont pas été communiqués ; - le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... ; - elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la situation de ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que la SAS La Baraka ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 14 avril 2026, en présence de Mme Trinité, greffière d’audience. Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Trois notes en délibéré présentée pour la SAS La Baraka ont été enregistrées les 14 et 15 avril 2026. Considérant ce qui suit : La SAS La Baraka a déposé une demande d’autorisation de travail pour l’embauche de M. C... B.... La société requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision par laquelle le préfet de la Moselle aurait refusé de faire droit à sa demande. Le préfet de la Moselle fait valoir, sans avoir été contesté pendant l’instance ni contredit par les pièces du dossier, que la demande de la SAS La Baraka était incomplète malgré ses demandes de production des éléments manquants. Dans ces conditions, les conclusions de la société requérante sont dirigées contre une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande qui est, de ce fait, insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de la société requérante tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : La requête de la SAS La Baraka est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée La Baraka et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 28 avril 2026. Le juge des référés, S. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2603079_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA