TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603082_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, Mme A... B..., demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle le jury de licence 2 de l’université de Strasbourg l’a déclarée défaillante aux épreuves du semestre 3. Elle soutient que : la décision est entachée d’une erreur d’examen ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation; elle méconnait le principe de proportionnalité. Vu : la décision dont la suspension est demandée et la requête 2602931 à fin d’annulation présentée contre cette décision ; les autres pièces du dossier. le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Iggert, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance. Pour justifier l’urgence de la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2026, Mme B... indique qu’elle se trouvait au moment de l’épreuve dans une situation personnelle et financière précaire. Or, la requérante ne se prévaut d’aucun élément permettant d’établir la réalité de sa situation concernant son hébergement. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Au surplus, aucun des moyens invoqués par Mme B... à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Strasbourg, le 23 avril 2026. Le juge des référés, J. IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2603082_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel