TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603096_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 3 mars 2026, Mme B... C... A..., représentée par Me Souidi, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 9 décembre 2025 contre de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 26 novembre 2025 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 jours de retard et de justifier dans le même délai la suppression des données la concernant dans le système d’information sur les visas et dans le système national des visas ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie au regard de l’atteinte portée au respect de sa vie privée et familiale et compte tenu des diligences accomplies avec célérité ; elle résulte également du caractère irrégulier du traitement de ses données à caractère personnel à laquelle la décision litigieuse a donné lieu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions du règlement (UE) 2016/678 du 27 avril 2016 dès lors qu’elle a donné lieu à une collecte et une utilisation de données personnelles sans notification préalable ; * il n’est pas établi que le signataire de la décision consulaire ait reçu une délégation de signature à cette fin ; * la décision consulaire est insuffisamment motivée ; * il n’est pas établi qu’elle aurait été précédée de la réunion de la commission de recours dans une composition régulière ; * elle procède d’une erreur d’appréciation quant au motif tiré du caractère non authentique des actes d’état civil produits ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV), reçu le 9 décembre 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 2016/678 du 27 avril 2016 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14h : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me Souidi, avocat de Mme A... ; - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A... tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 18 mars 2026. Le juge des référés, J. DANET La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2603096_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel