TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603101_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2026 sous le numéro 2603101, complétée par un mémoire le 2 mars 2026, Mme B... A..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E... D... C... et F... A..., représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 14 août 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 18 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à E... D... C... et F... A..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Benveniste, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la vulnérabilité des demandeuses de visa, leur père étant dans l’incapacité totale et durable d’exercer son autorité en raison de son état de santé, et de la séparation prolongée d’avec leur mère ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’identité des demandeuses et leur lien avec la réunifiante étant établis par les documents d’état civil produits et l’administration n’ayant jamais sollicité la production d’un jugement de délégation d’autorité parentale ; un tel jugement a en tout état de cause été obtenu le 21 octobre 2025, elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2603131 enregistrée le 15 février 2026 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Benveniste, représentant Mme A..., - et celles de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Un mémoire complémentaire présenté pour Mme A... a été enregistré le 11 mars 2026 à 11h10 et communiqué. La clôture de l’instruction a été reportée au 13 mars 2026 à 12h00. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Aucun des moyens invoqués par Mme A... à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. S’il y a lieu de prononcer, eu égard aux circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requérante à fin de suspension ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 30 mars 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La greffière, L. Lécuyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603101_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
DTA_2603101_20260330
Données disponibles
- Texte intégral