TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 février 2026
- ECLI
- DTA_2603113_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B... A..., doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte à définir. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation de grande précarité administrative, qui porte atteinte à son droit au travail, à ses droits sociaux et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant malien né le 27 octobre 1987, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 2 février 2026, dont il a demandé le renouvellement le 26 octobre 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte à définir. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». 6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 7. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. A... a déposé une demande de titre de séjour, via la plateforme ANEF, le 26 octobre 2025, avant l’expiration de son précédent titre de séjour. En outre, son dossier doit être regardé comme complet dès lors qu’il a obtenu une confirmation de dépôt et que le préfet ne conteste pas, en défense, la complétude de sa demande. La demande de récépissé en débat ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 8. D’autre part, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé ou d’un document autorisant son séjour sur le territoire français sur la situation de M. A..., notamment sur son droit de se maintenir en France et d’y travailler, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. 9. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et valable jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa situation. Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 février 2026. La juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2026
Référence
DTA_2603113_20260225
Données disponibles
- Texte intégral