TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603121_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Rahache, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures dans l’attente du réexamen de sa situation qui devra intervenir dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2603123 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». M. A..., ressortissant mauricien, a épousé le 29 août 2020 une ressortissante française et a bénéficié pour ce motif de plusieurs cartes de séjour, dont la dernière était valable du 22 mai 2023 au 21 mai 2025. Le 15 février 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Comme il a été dit au point 2, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A... méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A... et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour de M. A... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A... et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 7 avril 2026. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA387 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2603121_20260407
Données disponibles
- Texte intégral