TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresCitée 1×
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603126_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Lopy, demande au tribunal : d’annuler la décision du 8 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis le 8 avril 2026 dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de cette mise à disposition ; de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ; de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration (OFII) et de l’intégration une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé. Il soutient que : - il justifie d’un motif légitime pour avoir tardivement demandé l’asile ; - il n’a pas bénéficié d’une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité alors que celle-ci est avérée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M Bourgeois, - et les observations de Me Lopy, représentant M. A..., qui a pu prendre connaissance du mémoire de l’OFII avant la tenue de l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle a développés à l’oral. Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., né le 14 juillet 2003, de nationalité turque est entré en France le 20 mars 2025. Il a présenté une demande d’asile le 8 avril 2026. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision est entachée d’une erreur purement matérielle affectant son nom (Guer au lieu de A...). Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A..., il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Il ressort des pièces du dossier que M. A... a résidé en France pendant plus d’un an avant de solliciter pour la première fois l’asile. Il n’a donc pas respecté le délai de 90 jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir un motif légitime lors de l’entretien de vulnérabilité du 8 avril 2026 et que sa vulnérabilité n’a pas été évaluée sérieusement lors de cet entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui était assisté d’un interprète en lange turque, a signé le compte-rendu de cet entretien qui indique, notamment qu’il a été informé des conditions dans lesquels le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu’il dépose sa demande d’asile dans le délai prescrit. Enfin, il a indiqué, dans sa lettre du 13 avril 2026 qu’il disposait d’économies dont il n’établit pas qu’elles seraient à présent épuisés et qu’il était hébergé chez plusieurs personnes depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, il n’établit pas que l’OFII aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité, Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le magistrat désigné, M. BOURGEOISLa greffière, J. DOUMEFIO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603126_20260424
Données disponibles
- Texte intégral