TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603128_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme B... C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle soutient que : - elle doit quitter son lieu d’hébergement en juin 2026 et est sans solution d’hébergement pour elle et ses trois enfants ; - elle ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ; les observations de Me Bloch-Levy, avocate de Mme A..., absente à l’audience. L’Office français de l'immigration et de l'intégration n’était pas représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante sénégalaise née en 1990, a sollicité l’asile en France le 7 avril 2026. Par la décision contestée, du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour elle ainsi que ses trois enfants. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France]. / (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Mme A... est entrée en France le 25 juillet 2023, et a sollicité l’asile le 7 avril 2026, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. La circonstance que la personne assurant son hébergement a décidé d’y mettre fin courant juin 2026 ne caractérise pas un motif légitime permettant de justifier la tardiveté de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’elle ne disposera plus d’un logement à compter de juin 2026, et qu’elle ne dispose pas de revenus, la requérante n’établit pas que la décision en litige serait entachée d’erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... A... et à l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. Le magistrat désigné, V. Pouget-Vitale La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2603128_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel