TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603129_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 12 février 2026 et le 4 mars 2026, la société civile immobilière (SCI) Siran, représentée par Me Genies, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° D2025/084 du 22 décembre 2025 par laquelle le président de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris a exercé un droit de préemption urbain sur le bien situé 351-353 avenue du Général de Gaulle à Clamart (92140) ; 2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences financières de la décision attaquée ; qu’en se substituant à l’acquéreur initial, l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris minore le prix de vente en le fixant à 1 200 000 euros ; que ce prix est sans lien avec la valeur vénale réelle du bien alors la vente avait été librement consentie pour un montant de 3 200 000 euros ; que le service des domaines a évalué le bien à 3 255 000 euros, augmenté d’une marge de 10 % ; que cet écart de prix porte une atteinte grave à sa situation patrimoniale avec une perte financière immédiate. - Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ; - elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ; l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris n’établit pas avoir régulièrement reçu l’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat avant la décision de préemption qui ne vise que « l’avis de France domaine » du 18 décembre 2025 ; - elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris n’a pas institué un droit de préemption urbain sur son territoire ; la délibération du conseil de territoire relative au droit de préemption sur le territoire n’a pas été régulièrement publiée en méconnaissance de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 211-1, R. 213-1 et R. 213-3 du code de l’urbanisme ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ; aucun projet n’est de nature à justifier la décision de préemption ; - elle est entachée d’un détournement de pouvoir, ou à tout le moins d’un détournement de procédure au regard des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme dès lors que le prix proposé par l’établissement public territorial présente un caractère manifestement et anormalement bas ; en proposant un tel prix, l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris a détourné le droit de préemption de sa finalité. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, représenté par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais liés à l'instance. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La requête a été communiquée à la commune de Clamart, qui n’a pas produit de mémoire. Vu : - la requête n° 2603130 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2026 à 14 heures. Ont été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés, - les observations de Me Genies, représentant la société SIRAN, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute un nouveau moyen tiré de ce que la demande de visite du bien du 4 novembre 2025 est irrégulière dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente ; - les observations de Me Menesplier, substituant Me Cassin, pour l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été différée au 9 mars 2026 à 10 heures. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, représenté par Me Cassin, conclut aux mêmes fins de rejet de la requête. Il reprend les mêmes moyens que précédemment et souligne, en outre, que la demande de visite du bien, datée du 4 novembre 2025, est régulière ; un constat de visite a été signé le 24 novembre 2025 en présence des personnes présentes, notamment le représentant de la SCI Siran. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026 à 8h05, la SCI Siran, représentée par Me Genies, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre : - être confrontée à une dégradation progressive et continue de son équilibre économique ; à ce titre, le locataire commercial, qui occupait le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble dont elle est propriétaire et y exploitait un restaurant, la société « Myk Food », a cessé de payer ses loyers, cumulant une dette locative, malgré de multiples mises en demeure ; le restaurant fait l’objet d’une fermeture administrative la privant d’un revenu locatif significatif ; elle a engagé une action en acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et en expulsion de la société « Myk Food » devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; la situation locative de l’immeuble s’est dégradée au cours des derniers mois ; elle assume l’ensemble de ses charge alors que ses recettes locatives diminuent ; - que le caractère manifestement anormalement bas du prix de préemption proposé par l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris pour l’acquisition de l’immeuble révèle, à lui seul, un détournement de pouvoir ; le prix retenu est inférieur de 62,5 % au prix déclaré dans la déclaration d’intention d’aliéner du 8 septembre 2025 ; la somme de 1 200 000 euros est en deçà de la valeur administrative des logements, en l’occurence 1 403 438 euros, et à l’estimation de la partie bureaux. Considérant ce qui suit : Le 5 août 2025, la SCI Siran a conclu un compromis de vente avec la société Sequenna Immo en vue de l’acquisition d’un immeuble situé 351-353, avenue du Général de Gaulle à Clamart (92140) portant sur les parcelles cadastrées n°s BJ 149 et BJ 151. Une déclaration d’intention d’aliéner n° DIA 2025-9-054 a été adressée à la commune de Clamart le 8 septembre 2025. Par une décision n° D2025/084 du 22 décembre 2025, le président de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris a exercé son droit de préemption sur ces parcelles. Par la présente requête, la SCI Siran demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par la société requérante, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le président de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris a exercé un droit de préemption sur l’immeuble situé 351-353 avenue du Général de Gaulle à Clamart (92140). Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Siran, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la SCI Siran est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Siran, à l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris et à la commune de Clamart. Fait à Cergy, le 16 avril 2026. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603129_20260416