TA95Etrangers urgentsEtrangers urgentsSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Etrangers urgents — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603156_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2603158, et un mémoire enregistré le 25 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, et, d’autre part, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l’ensemble des décisions : - elles sont entachées d’un vice d’incompétence, dès lors notamment qu’elles ont été signées au moyen d’un tampon encreur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n’a pas produit leur copie alors qu’il y est tenu par l’article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendue ; - elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2515051-2515052 du 8 octobre 2025 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur d'appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ; - elle est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; - elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été pris en méconnaissance du 3° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d’une erreur d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2603156, et un mémoire enregistré le 25 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « commerçant », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors notamment qu’elle a été signée au moyen d’un tampon encreur ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n’a pas produit sa copie alors qu’il y est tenu par l’article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard de ce même article en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français du 4 juillet 2025 annulée par le tribunal ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2026, à 10 heures. Mme Oriol soulève d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information du signalement de Mme B... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne fait pas grief ; Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré a été produite pour Mme B... le 31 mars 2026 à 17 heures 22. Elle n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante algérienne née le 30 décembre 1998, indique être entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa étudiant afin d’y poursuivre ses études. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 1er décembre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et, enfin, l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelables deux fois. Sur la jonction : Les requêtes de Mme B... enregistrées sous les n°s 2603156 et 2603158 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’information d’un signalement de Mme B... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen : Il ressort de l’arrêté du 1er décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet des Hauts-de-Seine a seulement informé Mme B... de ce qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions de Mme B... dirigées contre elle sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ( …) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (…) ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. Pour obliger Mme B... à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce qu’en raison de sa condamnation pénale, son comportement constituait une menace pour l’ordre public. S’il est constant que Mme B... a fait l’objet, par un jugement du 28 mars 2025, d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende pour des faits de vente ou mise en vente et de détention en bande organisée de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et de faits de blanchiment et concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un crime, commis de septembre 2024 à février 2025, cette condamnation, qui concerne des agissements certes graves mais de nature non violente, demeure isolée. En outre et contrairement à ce qu’indique l’arrêté, le tribunal correctionnel de Nanterre n’a pas condamné Mme B... à une peine d’interdiction de gérer une entreprise, ainsi que l’avait déjà relevé la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans l’ordonnance n° 2515051-2515052 du 8 octobre 2025. Enfin, si le préfet des Hauts-de-Seine indique que Mme B... est défavorablement connue des services de police pour des faits de vol simple, il ne l’établit pas et ne donne aucune précision sur la date et le lieu où ces faits auraient été commis. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 1er décembre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assignée dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une part, de réexaminer la situation de Mme B... et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions des requêtes de Mme B... sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026. La magistrate désignée, signé C. OriolLe greffier, signé M. C... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 décembre 2025
ORTA_2515051_20251203TA4418 mars 2026
DTA_2603158_20260318TA1326 mars 2026
DTA_2603051_20260326TA9513 avril 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603156_20260413