TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603164_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. C... D... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise a décidé de son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, d’une demande d’asile. Il soutient que : - il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de l’Oise n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ; - l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - et les observations de Me Laporte, représentant M. D..., qui conclut aux mêmes fins que la requête et s’en rapporte aux moyens tels qu’ils y sont invoqués. Considérant ce qui suit : M. D... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise a décidé de son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, la veille au centre de rétention de Coquelles, d’une demande d’asile. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme B... E..., directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, à l’effet de signer, notamment, toutes les décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, le préfet de l’Oise énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde l’arrêté attaqué, en citant notamment les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en mentionnant que M. D..., qui ne démontre pas que la Tunisie n’est pas un pays sûr, est entré en France deux ans auparavant, n’a formulé de demande de protection internationale que plus de cinq jours après son placement au centre de rétention administrative, qu’il a déclaré lors de son audition être venu en France pour des raisons économiques et que sa demande d’asile n’a ainsi été présentée qu’aux fins de faire échec à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux ne peut être accueilli. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D.... Par suite, ce moyen doit être écarté. En dernier lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... et au préfet de l’Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 La magistrate, signé C. PIOU La greffière, signé M. A... La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603164_20260424
Données disponibles
- Texte intégral