TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603175_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il est parent d’enfant français, et que son contrat de travail est suspendu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : * elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d’un vice de procédure pour ne pas avoir été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; * elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; * elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfants ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que le requérant s’est vu remettre, postérieurement à l’introduction de l’instance une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 juin 2026. Vu : - la requête n° 2603232 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfants ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 12 mars 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de M. Duhamel, - les observations de Me Bertaux, représentant M. A..., qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1981, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 12 novembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 27 juillet 2025. Par la présente requête, il demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors que M. A... ne justifie dans la présente instance ni l’ancienneté de résidence continue sur le territoire français dont il se prévaut, ni contribuer de manière effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants de nationalité française. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 avril 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 mars 2026
DTA_2603170_20260316TA5915 avril 2026
DTA_2603232_20260415TA7720 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603175_20260420
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603175_20260420