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TA67 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603182_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme F... G..., représentée par Me Airiau demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme. Elle soutient que : la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée s’agissant de sa durée et de ses modalités ; il appartient au préfet de produire l’arrêté de transfert à destination des autorités bulgares sur lequel est fondée la décision attaquée, et de justifier de sa notification régulière ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient que la décision du 24 février 2026 de transférer Mme G... aux autorités bulgares a été exécutée, et qu’ainsi l’assignation à résidence contestée ne peut plus être exécutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme G..., absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens, et ajoute que l’assignation à résidence en litige ayant connu un début d’exécution, les conditions du non-lieu à statuer ne sont pas remplies. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Mme G..., ressortissante arménienne née le 17 avril 1968, est entrée en France le 8 septembre 2025, selon ses dires. Par arrêté du 24 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Par un arrêté du 27 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a l’assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme G... demande l’annulation de cette décision. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme G... au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le non-lieu à statuer : La circonstance que la requérante a été transférée aux autorités bulgares ne prive pas la requête de son objet. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet ne peut être accueillie. Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence : En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A... C..., directeur des migrations et de l’intégration et de Mme E... B..., cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. H... D..., chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment la décision en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... et Mme B... n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision attaquée, qui n’a pas à être spécifiquement motivée s’agissant de la durée de la mesure ni de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui font foi jusqu’à preuve contraire que l’intéressée a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités bulgares. Elle ne produit aucun commencement de preuve qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une décision de transfert. En tout état de cause, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante est, d’une part, assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin et, d’autre part, tenu de se présenter une fois par semaine le lundi, hors jours fériés, entre 9 et 10 heures, dans les locaux du commissariat central de Strasbourg. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence de Mme G..., qui fait l’objet d’une mesure de transfert, ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies par la décision en litige. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucun élément rendant disproportionnées les contraintes de présentation mises à sa charge au regard de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait disproportionné et entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme G... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme G... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Le présent jugement sera notifié à Mme F... G..., à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La magistrate désignée, L. Perabo Bonnet La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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TA6917 mars 2026
DTA_2603182_20260317TA6721 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603182_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603182_20260421
Données disponibles
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