TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2603199_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui notifier l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi qu’un accusé de réception attestant de son envoi. Mme B... soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il avait régulièrement notifié à la requérante la décision demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu ou donner acte d’un désistement. 2. Dans le cadre de la présente instance, Mme B... a été rendue destinataire de l’arrêté du 8 octobre 2025, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que du pli recommandé avec avis de réception qui a été présenté à son adresse connue le 30 octobre 2025 et qui porte la mention « pli avisé et non réclamé ». Ses conclusions à fins d’injonction sont donc devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 février 2026. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603199_20260218
Données disponibles
- Texte intégral