TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603224_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. C... B..., représenté par Me Aouizerate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’un titre de séjour, il peut faire l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français ; - la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il précise que M. B... est invité à se présenter en préfecture le 31 mars 2026 afin d’y faire enregistrer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A..., en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant camerounais né le 2 avril 2007, déclare être entré sur le territoire français en 2019, à l’âge de 12 ans. Il a bénéficié jusqu’à sa majorité d’une carte de circulation pour étranger mineur. Il déclare être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de l’insuffisance des créneaux horaires proposés sur le site Internet de la préfecture des Yvelines. Il résulte de l’instruction que M. B... a adressé, le 18 septembre 2025, un courriel à la préfecture des Yvelines expliquant sa situation, sans indiquer néanmoins le titre de séjour sollicité, et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a fixé un rendez-vous à M. B... afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B... aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 avril 2026. La juge des référés, signé F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2603224_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA