TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603226_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. C... B..., représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence ; - la décision n’est pas motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant malien, est entré en France en décembre 2018. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par décision du 6 décembre 2024 du préfet de la Moselle dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans par jugement du 4 juillet 2025. Par arrêté du 2 avril 2026, le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence. Le requérant demande l’annulation de cette décision. Le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation à Mme A..., adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer, les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence de sa signataire doit être écarté comme manquant en fait. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ». La circonstance alléguée par le requérant que la décision le mettrait en difficulté pour obtenir la garde de sa fille, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est placée à l’aide sociale à l’enfance et il ne démontre avoir des liens réguliers avec elle. La circonstance qu’il doit justifier de sa présence auprès des services de police de Metz tous les jeudis entre 15h00 et 17h00 pendant toute la durée de l'assignation à résidence y compris si le jour de présentation coïncide avec un jour férié et d’être présent sur son lieu de résidence entre 20 heures et 6 heures n’est pas de nature à l’empêcher d’avoir une vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : La requête de M. B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. Le magistrat désigné, H. Simon La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2603226_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel