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TA59 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603230_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. C... A..., demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de son éloignement à la suite du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille du 26 décembre 2024 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français durant cinq ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet méconnaît sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée ;
- les observations de Me Naudin, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe à l’exception du moyen tiré de l’incompétence qu’elle abandonne ;
- les observations de M. A..., assisté de M. B..., interprète en langue arabe qui souligne vouloir rester en France avec sa femme et indique avoir été incarcéré pendant huit mois ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant algérien né le 3 novembre 2001, conteste l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de son éloignement à la suite du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille du 26 décembre 2024 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français durant cinq ans.
En premier lieu, la décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, M. A... soutient être en couple avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié religieusement. Toutefois, les documents produits, à savoir des photographies dont certaines datent de 2024, la carte d’identité de sa compagne, un document faisant état de sa qualité de visiteur en prison, un virement effectué à son profit en février dernier par sa compagne, un dossier de mariage non daté et une attestation d’hébergement indiquant que le requérant réside au domicile de sa belle-mère depuis le 29 juin 2025, sont insuffisants à démontrer une situation de concubinage. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette relation présenterait un caractère d’ancienneté et de stabilité. M. A..., qui ne travaille pas, n’a pas d’enfant et ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire français, ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches en Algérie, son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Célino
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1320 mars 2026
DTA_2603226_20260320TA5910 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603230_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603230_20260410
Données disponibles
- Texte intégral