TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603232_20260414
- Date
- 14 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2026 et 2 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Dieye, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une attestation de droits ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de le munir dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2601616 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2026, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». M. A..., ressortissant tunisien, a sollicité le 17 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne, son épouse étant de nationalité polonaise. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère. En premier lieu, si la préfète de l’Isère fait valoir que la demande de M. A... serait toujours en cours d’instruction dans la mesure où elle ne disposerait pas encore du rapport de l’enquête de communauté de vie qu’elle a sollicitée, elle produit à l’appui de ses dires un courrier de saisine des services de gendarmerie à cette fin, qui date du 26 juin 2025 alors que le délai de quatre mois qui lui était imparti pour statuer était déjà expiré. En outre, le requérant indique dans ses écritures, sans être contredit, qu’une visite de contrôle à son domicile a été effectuée en octobre 2025 et que le dossier d’enquête a été transmis à la préfecture le 17 novembre 2025. Par suite, la préfète de l’Isère ne justifie d’aucune circonstance ayant été de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet à l’issue du délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre. En deuxième lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Comme il a été dit au point 2, M. A... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 17 octobre 2024, soit depuis près d’un an et demi. S’agissant d’une première demande, il ne peut prétendre à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et n’est pas autorisé à travailler en France, alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en date du 26 février 2026. Dans ces circonstances particulières, et compte tenu du droit du requérant à voir examiner sa situation dans un délai raisonnable, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A... méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A... et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour à M. A... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A... et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 14 avril 2026. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2603232_20260414
Données disponibles
- Texte intégral