TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603245_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, la société Kieken immobilier construction, représentée par Me Fourquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-d’Ascq a refusé de lui délivrer un permis d’aménager ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer ce permis d’aménager dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : le maire de Villeneuve-d’Ascq s’est cru à tort lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France ; elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions de l’article A. 424-4 du code de l’urbanisme ; le motif de refus tiré de ce que le projet ne préciserait pas suffisamment les règles d’aménagement et de construction permettant de garantir la cohérence et l’intégration des futures constructions est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26/03/2026 sous le numéro 2603474 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Fourquet, représentant la société Kieken immobilier construction, qui reprend ses conclusions, et ajoute un moyen tiré de ce que la décision attaquée est également illégale dès lors que le maire a illégalement imposé la production de pièces non exigées par le code de l’urbanisme. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l’urgence : 1. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. ». 2. Il résulte de ces dispositions, que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant refus de délivrance d’un permis d’aménager. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l'autorité qui a formé un tel refus justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 3. La commune de Villeneuve-d’Ascq ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 4. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme relatif aux plans locaux d’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. (…) ». L’article L. 442-1 du même code prévoit que : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-2 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager » et le premier alinéa de l’article L. 421-6 de ce code prévoit que : « Le permis (…) d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ». 5. Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. 6. Pour refuser le permis d’aménager sollicité par la société requérante, le maire s’est fondé sur un motif unique tiré de ce que, ainsi que l’avait relevé l’architecte des bâtiments de France, le projet ne présenterait pas des règles d’aménagement et de construction suffisamment précises pour garantir la cohérence et l’intégration des futures constructions à leur environnement. En l’état de l’instruction, et en l’absence de défense de la commune, les moyens tirés de ce que ce motif est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation paraissent susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre des moyens invoqués ne paraît, en l’état du dossier, susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-d’Ascq a refusé de lui délivrer un permis d’aménager ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fins d’injonction : 9. La présente décision implique nécessairement qu’un permis d’aménager soit délivré à la société requérante à titre provisoire. Il y a lieu de l’enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq, dans un délai de quinze jours. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-d’Ascq une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-d’Ascq a rejeté la demande de permis d’aménager de la société Kieken immobilier construction ainsi que celle de la décision de rejet du recours gracieux de cette dernière sont suspendues. Article 2 : Il est enjoint au maire de Villeneuve-d’Ascq de délivrer à la société Kieken immobilier construction le permis d’aménager sollicité à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présent ordonnance. Article 3 : La commune de Villeneuve-d’Ascq versera à la société Kieken immobilier construction la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kieken immobilier construction et à la commune de Villeneuve-d'Ascq. Fait à Lille, le 27 avril 2026. Le juge des référés, Signé, D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 mars 2026
DTA_2603256_20260319TA5927 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603245_20260427