TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603247_20260411
- Date
- 11 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Adrien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2501519 du 24 mars 2025 du juge des référés et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 7 ième jours, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une carte de résident, à titre provisoire et conservatoire, ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Adrien, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance en cause dans le délai prescrit, soit, au plus tard, le 2 août 2025 et qu’il y a lieu, en conséquence, de modifier l’injonction et de prononcer une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 14 heures : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Adrien, représentant M. A..., qui indique que le requérant est maintenu depuis le 14 janvier 2024 sous attestations de prolongation d’instruction ; qu’il conteste fortement l’existence de faits d’ordre public ; - le préfet n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». 4. Par une ordonnance n° 2501519 du 24 mars 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A..., bénéficiaire de la protection subsidiaire, précisant, dans ces motifs, que l’administration devait statuer sur sa demande au plus tard avant l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 2 août 2025. 5. Il résulte toutefois de l’instruction que si le préfet renouvelle, avec des périodes d’interruption de plusieurs jours ou semaines, l’attestation de prolongation d’instruction du requérant depuis le dépôt de sa demande le 3 octobre 2023, il ne s’est toutefois pas prononcé sur sa situation, dans le délai imparti par l’ordonnance du juge des référés. Le préfet, qui n’a pas produit en défense et n’était pas présent à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à justifier le délai d’instruction du dossier. Il y a lieu, dans ces conditions, de modifier en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction. 6. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’achever l’instruction de la demande de M. A..., au plus tard, dans un délai de six semaines, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A... a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Adrien sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.... O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’achever l’instruction de la demande de M. A..., dans un délai de six semaines, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L’Etat versera à Me Adrien une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Adrien et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 avril 2026. La juge des référés M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2603247_20260411