TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603254_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Bogliari, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté 12 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 31 mars 2026 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. d’Haëm, - et les observations de Me Bogliari, avocate de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant sri lankais, né le 4 novembre 1998, entré en France, selon ses déclarations, le 12 mars 2021, a sollicité, le 23 décembre 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d'une durée d'un an. / Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. / L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable ». 4. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé. 5. D’une part, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. B.... En particulier, il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet de police a examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 6. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions prévues à cet article L. 435-4. 7. Enfin, si M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mars 2021, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière à la suite du rejet de sa demande d’asile initiale par une décision du 18 juin 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 29 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ainsi que de sa demande de réexamen par une décision du 8 septembre 2022 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 9 novembre 2022 de la CNDA, et d’un arrêté du 27 octobre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. En outre, ni cette durée de séjour, ni la circonstance que M. B... a travaillé, sous contrat à durée indéterminée, auprès de la Sarl « Rimal Georges V » comme « plongeur » à compter du 5 mai 2023, à temps partiel, puis à temps complet, puis comme « commis de cuisine », à temps complet, à compter du 1er août 2025, ne sauraient suffire à caractériser des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, l’intéressé ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En particulier, à supposer que l’emploi de « commis de cuisine » doive être assimilé au métier de « cuisinier » figurant à l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 visé ci-dessus, M. B... ne livre pas d’indications précises et probantes sur ses diplômes, formations ou qualifications professionnels en matière culinaire ou dans le domaine de la restauration. Par ailleurs, M. B..., âgé de 27 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire, sans charge de famille en France, qui ne justifie pas maîtriser la langue française et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne démontre, ni même n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Sri Lanka où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B... au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. d’Haëm, président, - Mme Marik-Descoings, première conseillère, - Mme Roussier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le président-rapporteur, Signé R. d’Haëm L’assesseure la plus ancienne, Signé N. MARIK-DESCOINGS La greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603254_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2603254_20260417
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