TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603278_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2026, Mme A... C... épouse B..., demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse obtenir un récépissé ou une décision de l’administration concernant sa demande. Elle doit être regardée comme soutenant que la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une insécurité grave, sans possibilité de travailler légalement ni de se projeter. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’elle est convoquée à un rendez-vous à la sous-préfecture de Sarcelles pour instruire sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C... épouse B..., ressortissante ukrainienne, née le 9 décembre 1998, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « directive 2004/3//CE » valable du 7 avril 2023 au 6 avril 2024. Elle a déposé le 7 mars 2024 sur le téléservice administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, la requérante sollicite, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse obtenir un récépissé ou une décision de l’administration concernant sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». 3. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments communiqués en défense par le préfet du Val-d’Oise, que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A... C... épouse B..., le préfet du Val-d’Oise a précisé qu’elle serait convoquée à la sous-préfecture de Sarcelles le 19 mars 2026 à 9 heures pour instruire sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 26 mars 2026. Le juge des référés, Signé G. Jacquelin La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2603278_20260326
Données disponibles
- Texte intégral