TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603288_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A..., représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’il est en situation irrégulière depuis le 19 mars 2026, qu’il est privé de son droit au travail, dépourvu de ressources alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa fille âgée de trois ans ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
– elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2603287, enregistrée le 23 mars 2026, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Schürmann, représentant M. A....
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant tunisien né en 1997, expose être entré en France en 2021. Il est père d’une fille née le 8 mars 2023 de sa relation avec une ressortissante française. A compter du 8 novembre 2024, il s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 7 novembre 2025. Le 16 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence opposé à cette demande.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 juillet 2025, de sorte qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence. Par ailleurs, si sa fille, aujourd’hui âgée de trois ans, a été confiée à l’aide sociale à l’enfance, cette mesure a été levée à compter du 1er octobre 2025. Alors que la mère de l’enfant est placée en curatelle renforcée et que M. A... apparaît comme le seul parent à même de prendre en charge l’enfant, il est actuellement privé du droit de travailler en l’absence de délivrance d’une autorisation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, M. A... justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfère de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicitée par M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans le délai de huit jours, un document provisoire l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de M. A..., en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour sollicitée par M. A... portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A....
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2603288_20260409
Données disponibles
- Texte intégral