TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603294_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Margat, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel la préfète de l'Isère l’a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle. Il soutient que l’arrêté attaqué : - est signé par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement n’est pas actuellement une perspective raisonnable compte tenu du contexte international empêchant notamment tout vol vers Kaboul ; - méconnaît les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le formulaire l’informant de ses droits ne lui a pas été remis ; - a été pris en violation de son droit d’être entendu et des droits de la défense, ce qui l’a empêché de s’exprimer sur les raisons pour lesquelles il est en France et les craintes en cas de retour en Afghanistan ainsi que sur sa bonne intégration dans la société française ; - a été pris sans réel examen de sa situation personnelle et est par suite insuffisamment motivé. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Rogniaux ; - les observations de Me Korn, substituant Me Margat pour M. A..., qui a repris les conclusions et moyens de la requête, et soutient en outre que la décision litigieuse est dépourvue de base légale, à défaut pour la préfète de l'Isère de produire l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - ainsi que celles de M. A.... La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant afghan né en 1997, est entré en France le 19 octobre 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 20 novembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 2 juin 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mars 2026 qu’il conteste, la préfète de l'Isère l’a assigné à résidence. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté de la préfète de l'Isère du 15 septembre 2025 portant délégation de signature, régulièrement publié : « délégation de signature est donnée à M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département (…) ». Les décisions « relevant des attributions de l’Etat dans le département » comprennent, sauf s’il en est disposé autrement par l’arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales individuelles en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers. Il en résulte que M. Mahamadou Diarra, signataire de l’arrêté litigieux pris en matière d’éloignement des étrangers, disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l'Isère, suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que la préfète de l'Isère, qui a fait état des éléments nécessaires à la décision d’assignation à résidence, notamment le préalable de la mesure d’éloignement non exécutée, les garanties de représentation et la perspective de l’éloignement, a procédé à un réel examen de la situation de M. A.... L’arrêté comporte également les circonstances de droit et de fait fondant la décision et permet à ce dernier de le contester utilement. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation conduisant à une insuffisance de motivation de la décision doit par conséquent être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence (…) est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision portant assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités ne peuvent avoir d’incidence sur sa régularité, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’un vice de procédure faute de remise du formulaire prévu par les dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». D’une part, M. A..., qui a contesté devant ce tribunal l’arrêté du 11 novembre 2025 de la préfète de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et dont le recours a été rejeté par un jugement du 24 février 2026 qui lui a été notifié le 5 mars 2026, ne saurait soutenir que l’arrêté litigieux, qui vise l’arrêté du 11 novembre 2025, méconnaît les dispositions précitées faute de décision préalable portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, la décision attaquée, qui a pour objet d’assigner M. A... à résidence dans le département de l’Isère et de fixer les modalités de sa présentation régulière aux services de police, n’a pas pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés des risques encourus en cas de retour en Afghanistan et de l’insertion de M. A... dans la société française sont inopérants au soutien des conclusions à fin d’annulation de la seule décision d’assignation à résidence. En outre, si la suspension temporaire des liaisons aériennes directes à destination de l’Afghanistan fait obstacle à ce que M. A... puisse quitter immédiatement le territoire français, elle n’est pas de nature à rendre inenvisageable la perspective d’un éloignement. Dès lors, en prenant la décision d’assignation à résidence litigieuse à l’encontre de M. A..., qui a fait l’objet depuis moins de trois ans d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, la préfète de l'Isère n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. En dernier lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, compte tenu des circonstances de fait et de droit propres au cas d’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir. En l’espèce, M. A... soutient qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir, avant que la décision d’assignation à résidence ne soit prise, l’impossibilité de retourner en Afghanistan, ni son intégration en France. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, ces éléments n’auraient pas été susceptibles d’influencer la décision de la préfète, si M. A... avait été entendu spécifiquement sur l’assignation à résidence. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les principes tirés du droit d’être entendu et du respect d’une procédure contradictoire auraient été méconnus. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Margat et à la préfète de l'Isère. Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La magistrate désignée, A. ROGNIAUX La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2603294_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel