TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603296_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, M. D... H..., représenté par Me Yahi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : l’assignation à résidence est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’une insuffisante motivation ; elle repose sur un refus de titre de séjour qui ne lui a pas été notifié, et est par suite illégale ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il dispose d’une résidence stable et permanente sur le territoire français depuis dix ans ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ; les observations de Me Yahi, avocate de M. H..., absent à l’audience, qui abandonne le moyen tiré de la notification irrégulière de l’obligation de quitter le territoire français prise le 14 février 2025, et maintient le surplus de ses écritures. Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. H..., ressortissant albanais né en 1990, a fait l’objet le 14 février 2025 d’un arrêté du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifié au requérant le 20 février 2025. Par un arrêté du 7 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. M. H... demande l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B... E..., directeur des migrations et de l’intégration et de Mme G... C..., cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A... F..., adjointe à la cheffe du bureau, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... et Mme C... n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». L’arrêté attaqué a uniquement pour objet d’assigner à résidence M. H..., de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation, et de lui imposer de se rendre deux fois par semaine auprès de la direction départementale de la police aux frontières, à Entzheim. En se bornant à se prévaloir du fait qu’il exerce une activité professionnelle, qu’il est marié et père de trois enfants, sans d’ailleurs prouver aucune de ces circonstances, le requérant n’établit aucunement que ces modalités de contrôle perturberaient sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. H... n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence en cause serait contraire à l’intérêt supérieur de ses trois enfants. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». M. H... ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, c’est sans commettre d’erreur dans l’application du texte précité que le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. La circonstance que le requérant dispose de garanties de représentation est sans incidence à cet égard. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H... ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... H... et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. Le magistrat désigné, V. Pouget-Vitale La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2603296_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel