TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603297_20260424
- Date
- 24 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, la préfète de l'Isère demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. C... D..., qui occupe sans droit ni titre un logement situé Cada Le Cèdre, 29 Rue Alexandre Dumas, 38100, Grenoble ; 2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. C... D... ; 3°) d’autoriser la préfète à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association La Sauvegarde afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C... D..., à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de M. D... a définitivement été rejetée ; - la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, M. D..., représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de rejeter, à titre principal, la requête de la préfète de l’Isère ; 3°) de lui accorder, à titre subsidiaire, un délai de six mois pour quitter les lieux, et d’enjoindre à la préfecture de proposer, avant l’expulsion, un hébergement dans le cadre du droit à l’hébergement opposable ; 4°) de condamner l’Etat à verser au conseil de M. D... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - son état de santé n’a pas été pris en compte ; - la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au logement tel que reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme ; - il devra être relogé avant son expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de l’action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 20 avril 2026 en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience : - le rapport de Mme A... ; - les observations de Mme B..., représentant la préfète de l’Isère, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Huard, avocat de M. D.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. D..., ressortissant de nationalité bangladaise, né le 1er janvier 1982 à Mymenseingh, est entré en France à la date déclarée du 20 janvier 2023 pour y demander l’asile. Il a été admis dans ce cadre, le 9 février 2023, dans un hébergement pour demandeur d’asile géré par l’association La Sauvegarde. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 juillet 2024. Par un courrier du 12 août 2024, remis en main propre le 14 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informé qu’il n’était plus autorisé à rester dans l’hébergement qu’il occupait. Le 17 octobre 2024, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de reconnaissance du statut de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire avec obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 13 mars 2025. Par courrier du 16 juin 2025, la préfète l’a mis en demeure de quitter son hébergement dans un délai de quinze jours, mise en demeure restée sans effet. Par la présente requête, la préfète de l’Isère demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai du lieu d’hébergement qu’il occupe indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. D..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la préfète de l’Isère : Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de demandeurs d’asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. La préfète de l’Isère expose que le département dispose de 2 209 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Au 31 janvier 2026, le taux d’occupation du dispositif était de 99,5% et le taux de présence indue était de 6,7% pour les Cada, alors que 792 demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. L’inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l’instruction. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile, la préfète est fondée à soutenir qu’il est utile et urgent que M. D..., dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, quitte l’hébergement dans lequel il se maintient sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile. M. D..., dont l’hébergement était lié à sa qualité de demandeur d’asile, ne peut utilement soutenir que la mesure prise à son encontre serait disproportionnée par rapport aux objectifs qu’elle poursuit. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (…) ». Et selon l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (…) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence sauf circonstances exceptionnelles. Il résulte de l’instruction que M. D... souffre de problèmes de santé associant diabète insulinorecquérant et hypertension artérielle. Si ce dernier demande compte tenu de son état de santé à être relogé dans le cadre du droit à l’hébergement d’urgence avant de quitter le Cada, il ne saurait le faire dans le cadre du présent litige qui a pour objet la libération de son occupation indue du Cada. Toutefois, compte tenu de son état de santé, il y a lieu d’accorder un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision à M. D... pour libérer son logement au Cada le Cèdre, 29 Rue Alexandre Dumas à Grenoble afin de s’organiser et de prétendre le cas échéant à un hébergement dans le cadre du droit à l’hébergement d’urgence ou à la préparation au retour dans son pays d’origine. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. D... de l’appartement géré par l’association La Sauvegarde dans le délai de deux mois mentionné au point précédent. En l’absence de départ volontaire, la préfète de l’Isère est autorisée à faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques du défendeur, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Par suite, la requête est rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : M. D... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à M. D... de quitter dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’il occupe situé Cada Le Cèdre, 29 Rue Alexandre Dumas, 38100, Grenoble. Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. D... la préfète de l’Isère pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur à M. C... D... et à Me Huard. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 24 avril 2026. La juge des référés, M. A... La greffière, Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2603297_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel