TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603309_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. C..., représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et d’enregistrer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la préfète de l'Isère à verser une somme de 1800 euros à Me Bazin, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, de condamner la préfecture de l’Isère à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 8 avril 2026 M. C... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et d’autre part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». Par un acte enregistré le 8 avril 2026, M. C... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Article 2 : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il est donné acte du désistement d’instance de M. C.... Article 3 : Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., à Me Bazin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 avril 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2603309_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel