TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603315_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme C..., représentée par Me Moreira de Carvalho, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfecture de la Haute-Savoie d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre à la préfecture de la Haute-Savoie de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la Préfecture de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » et d’autre part, de l’article L.521-3 du même code : En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 3. Il résulte de l’instruction que Mme C... a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié » le 24 novembre 2025. Elle s’est vue délivrer une première attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 mars 2026. Une nouvelle attestation de prolongation d’instruction a été délivrée par la Préfecture de la Haute-Savoie le 26 mars 2026, valable jusqu’au 25 juin 2026. Par suite, la requête de Mme C... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros demandée par Mme C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... visant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 23 avril 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2603315_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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