TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603317_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. C... B..., représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de changement de statut et de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre le titre de séjour sollicité à titre provisoire dans l’attente de la décision au fond, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de son dossier, dans un délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : il justifie d’une situation d’urgence ; l’auteur de la décision est incompétent pour l’édicter ; la décision est dépourvue de motivation ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : M. B... ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’un récépissé lui a été remis valable jusqu’au 7 octobre 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le numéro 2603316 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. A... a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. B..., ressortissant ivoirien né en 1992, est entré en France en 2019 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant puis de titres de séjour portant la mention « passeport talent » dont le dernier expirait le 28 février 2026. Reçu en préfecture le 25 novembre 2025, il a présenté une demande de carte de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... demande la suspension de la décision implicite ayant rejeté sa demande. Il ressort de l’instruction que le 8 avril 2026, un récépissé de la demande de titre de séjour a été remis à M. B... valable jusqu’au 7 octobre 2026. Ce récépissé permet à M. B... de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date. Dans ces conditions, l’urgence dont se prévaut M. B... n’est pas établie. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B..., et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 avril 2026. Le juge des référés, D. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603317_20260423
Données disponibles
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