TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603340_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de voyage. Il soutient que : - le blocage administratif auquel il est confronté le place dans une situation préjudiciable dès lors que, étant commerçant, il doit se déplacer à l’étranger afin de développer son activité et que l’absence de délivrance d’un titre de voyage compromet la continuité et le développement de son entreprise ; - la mesure demandée présente un caractère urgent compte tenu de ses impératifs professionnels. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que M. A..., ressortissant srilankais né le 7 avril 1991 et bénéficiant d’une protection internationale, a déposé une demande de titre de voyage le 28 février 2023 au moyen de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Si, pour justifier de l’urgence des mesures sollicitées auprès du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A... se prévaut de la nécessité de se rendre à l’étranger afin de développer son activité commerciale, il ne produit sur ce point que deux extraits Kbis dont il ressort qu’il est le gérant de commerces en alimentation générale, vente d’alcool, et vente d’accessoires en téléphonie. Son argumentaire, très peu précis sur le caractère urgent de ses déplacements à l’étranger, n’est étayé par aucune autre pièce susceptible de justifier de la nécessité pour lui d’obtenir à bref délai un titre de voyage lui permettant de se déplacer à l’étranger. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 mars 2026 . Le juge des référés, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 mars 2026
Référence
DTA_2603340_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA