TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603340_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme C... A..., représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’assortir l’injonction prononcée dans l’ordonnance du 19 août 2025 (n° 2508125), d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le récépissé qui lui a été délivré le 2 septembre 2025 est expiré depuis le 1er mars 2026 et qu’il n’a pas été renouvelé.
La requête a été communiquée le 27 mars 2026 à la préfète de l'Isère qui n’a pas produit d’observation.
Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2508125 du 19 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Coutarel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 avril 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Coutarel, juge des référés ;
- et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, qui fait valoir qu’en raison de l’absence de renouvellement du récépissé délivré à Mme A... celle-ci a été licenciée, et qui conclut de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2508125 du 19 août 2025, en enjoignant également à la préfète de l’Isère de statuer par une décision expresse sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique « L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution. (...) ».
Les mesures que le juge des référés ordonne sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, ainsi que les mesures de liquidation des astreintes qu’il a prononcées, se rattachent à la même instance contentieuse que celle ayant donné lieu au prononcé de ces mesures.
Mme A... ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025, ses conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’exécution de l’ordonnance n°2508125 du 19 août 2025 en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Par l’article 4 de cette ordonnance, la juge des référés du tribunal de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A... un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, et ce jusqu’à qu’il soit statué sur la requête au fond n°2508119 ou que la préfète de l’Isère ait statué sur la demande de titre de séjour de l’intéressée.
Mme A... saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin que l’injonction adressée à la préfète de l’Isère soit exécutée sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce qu’il soit enjoint à la préfète de statuer par une décision expresse sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordonnance du 19 août 2025, la préfète de l’Isère a remis à la requérante un récépissé de demande de titre séjour valable jusqu’au 1er mars 2026. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’observation, aurait, à la date de la présente ordonnance, renouvelé ce récépissé ou statué sur la demande de séjour de l’intéressée alors qu’il n’a pas été statué sur la requête au fond n°2508119.
Par suite, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance du 19 août 2025 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer, par une décision expresse, sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A... dès lors que l’injonction prononcée permet, à elle seule, à l’intéressée de travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Huard, avocat de Mme A..., en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’injonction faite à la préfète de l’Isère dans l’ordonnance n° 2508125 du 19 août 2025 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à partir de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La préfète de l’Isère communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance n° 2508125 du 19 août 2025.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Huard en application des dispositions combinées de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2026.
La juge des référés, Le greffier,
Coutarel M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2603340_20260407
Données disponibles
- Texte intégral