TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA67 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603352_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. A... B..., représenté par la SCP Tertio avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son document d’identité ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient notamment que : - la décision est entachée d’incompétence, - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que, par un arrêté du 17 avril 2026, il a abrogé la décision litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mornington-Engel a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien né le 1er juillet 1992, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Oise le 7 mai 2024. Par un arrêté du 10 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur le non-lieu à statuer : Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 avril 2026, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a abrogé cette mesure d’assignation à résidence. Cette décision a eu pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B... dirigées contre l’arrêté du 10 avril 2026. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la SCP Tertio avocats et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La magistrate désignée, A.-D. Mornington-Engel La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 avril 2026
DTA_2603352_20260416TA675 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603352_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603352_20260505
Données disponibles
- Texte intégral