TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA38 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603362_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Rikabi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; - elle méconnait l’article 2 du Protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, par lequel elle conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu’elle a retiré la décision attaquée par l’arrêté du 1er avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Ban a été entendu lors de l’audience publique du 7 avril 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées. L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l’issue de ce rapport. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant tunisien né le 5 juin 1995, a fait l’objet d’un arrêté le 19 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours. Par l’arrêté du 1er avril 2026 postérieur à l’introduction du recours, la préfète de l’Isère a rapporté la décision attaquée sans en prendre une nouvelle ayant le même objet. Ainsi la requête de M. A... doit être regardée comme devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l’Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. Le magistrat désigné, JL. Ban La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 mars 2026
DTA_2603364_20260330TA387 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603362_20260407
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603362_20260407
Données disponibles
- Texte intégral