TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603367_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme F... D... et M. E... H..., représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance n° 2522318 du 9 janvier 2026 en l’assortissant d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, compte tenu de l’inexécution à ce jour de cette ordonnance par le ministre de l’intérieur ;
2°) d’admettre Mme D... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
- par une ordonnance du 9 janvier 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 12 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Kampala (Rwanda) refusant de délivrer à M. H... et aux enfants B... A... G... et C... H... des visas de long séjour en qualité de membres de famille d’une réfugiée ; il a été enjoint à au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance intervenue le 12 janvier 2026 ; malgré plusieurs demandes d’exécution, aucune réponse n’a été apportée ; cette absence d’exécution constitue un élément nouveau justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le poste consulaire a délivré les trois visas sollicités le 24 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2026, Mme D... et M. H... déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Le désistement de Mme D... et M. H... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D... et de M. H....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... D..., à M. E... H... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 février 2026
ORTA_2522318_20260213TA446 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603367_20260306
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2026
Référence
DTA_2603367_20260306
Données disponibles
- Texte intégral