TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603378_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Lauréote, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sa carte de résident et, à défaut, de se prononcer sur sa demande de renouvellement de carte de résident, de procéder dans les plus brefs délais à la fabrication de son titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre sa carte de résident dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à défaut, de lui remettre tout document de nature à autoriser sa présence sur le territoire français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle attend depuis huit mois la remise de son titre de séjour ; elle souffre de graves troubles cardiaques qui la contraignent à des hospitalisations régulières qui ne lui permettent pas d’assumer le suivi et la veille permanente de toutes ses démarches administratives ; aucune date ne lui a été indiquée par la préfecture pour la remise de son titre de séjour ; - la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A... épouse C..., ressortissante chinoise née le 30 septembre 1968 à Shenyang, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 novembre 2024 dont elle a demandé le renouvellement le 28 août 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France. Elle a obtenu une attestation de décision favorable le 24 juillet 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à la fabrication et à la remise de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l’instruction que Mme C... a fait l’objet d’une décision favorable de renouvellement de sa carte de résident le 24 juillet 2025. Il est constant qu’en dépit d’une relance en ce sens en février 2026, elle n’a pas été mise encore en possession de sa carte de résident. Eu égard au retard de près de neuf mois pris par la préfète de l’Essonne pour lui remettre son titre de séjour et de l’état de santé de la requérante, fréquemment hospitalisée, cette dernière justifie de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite. En outre, la demande présentée par Mme C..., qui ne vise qu’à rendre effective la décision favorable prise par les services préfectoraux, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme C... un rendez-vous en vue de la remise matérielle de sa carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à Mme C.... O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme C... à un rendez-vous en vue de la remise matérielle de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C..., à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 23 avril 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2603378_20260423
Données disponibles
- Texte intégral