TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603389_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mars 2026, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal d’Amiens le 26 mars 2026, M. A..., représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les brochures prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans une langue qu’il comprend et ne comportaient pas l’ensemble des mentions obligatoires ; en outre, l’entretien individuel n’a pas été mené dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 de ce règlement ;
- le préfet du Nord ne justifie pas avoir saisi les autorités belges d’une demande de reprise en charge en usant du formulaire adéquat, ni avoir obtenu l’accord de ces dernières à cette fin ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 31 mars 2026.
M. A... a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée,
- et les observations de Me Hau de la SELARL Centaure Avocats représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2002, a présenté, le 23 février 2026, une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par un arrêté du 23 mars 2026, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C... D..., chef du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, « les décisions de transfert d’un étranger en application de l’article L. 572-1 du CESEDA ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont le préfet du Nord a fait application pour décider le transfert de M. A... aux autorités belges, comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement. Cet arrêté précise que l’identification de l’intéressé dans le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales a révélé trois demandes successives de protection internationale en Belgique, premier État-membre traversé par l’intéressé, et que les autorités belges ont explicitement accepté sa reprise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée et n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. A..., doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... s’est vu remettre le 23 février 2026 contre signature, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne - Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin - Qu’est-ce que cela signifie ?). Ces documents, qui ont été distribués à l’intéressé dans leur version en français, langue qu’il a déclaré lire, comprendre et parler, comportent l’ensemble des éléments d’information énumérés au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce règlement citées au point 7 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. (…) / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié, le 23 février 2026 à 10 heures 26, d’un entretien individuel conduit en langue française dans des conditions garantissant dûment la confidentialité par un agent qualifié de la préfecture de l’Oise. Les mentions du compte-rendu d’entretien, signé sans réserve, ni objection par l’intéressé, témoigne de ce qu’il a été mis en mesure de présenter toutes les observations utiles sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté, à le supposer même soulevé.
En sixième lieu, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile le 23 février 2026, l’identification de M. A... dans le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales a révélé que l’intéressé a déposé trois demandes de protection internationale successives en Belgique. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies des accusés de réception « DubliNet » comportant le numéro de référence du dossier du requérant et l’ensemble des informations afférentes à sa situation, que les autorités belges, responsable de sa demande d’asile, ont été effectivement saisies le 27 février 2026 d’une demande de reprise en charge le concernant, qu’elles ont explicitement accepté le 2 mars suivant. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine via le formulaire adéquat et d’accord des autorités belges aux fins de reprise en charge de M. A... doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable (…) ». L’article 17 de ce règlement prévoit que « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
La faculté laissée à chaque État membre, par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Pour soutenir que l’examen de sa demande d’asile doit être réalisé sur le territoire français, M. A..., qui affirme bénéficier en France de « conditions matérielles et financières lui permettant de vivre dans des conditions décentes » au contraire de la Belgique, se prévaut de la circonstance qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale ainsi qu’un suivi thérapeutique lourd pour le traitement de la tuberculose dont il est atteint. A cet égard, la confrontation entre le résumé de l’entretien individuel ainsi que les documents médicaux produits par l’intéressé, qui certes corroborent ses assertions quant à son état de santé, révèlent que M. A..., lequel a résidé cinq années en Belgique, a bénéficié d’un suivi médical dans ce pays ayant pris la forme d’une hospitalisation en juillet 2024, d’un traitement par quadrithérapie puis d’un relais par bithérapie durant une année ainsi que d’une intervention chirurgicale le 5 août 2024 par cœlioscopie. Dans ces conditions, et faute pour le requérant de démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre la prise en charge appropriée à son état de santé initiée en Belgique ou dans l’incapacité d’y voyager, il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En huitième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A... n’apporte aucun élément de nature à établir que la Belgique aurait pris à son encontre une mesure d’éloignement à destination de la Côte d’Ivoire. A ce titre, et alors que l’arrêté de transfert n’est pas constitutif d’une telle mesure, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile, tout élément relatif à sa situation personnelle et à celle qui prévaut dans son pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Belgique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée, pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
P. Beaucourt
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2603389_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel