TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603408_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2026, l’association Comité de défense des riverains du stand de tir des Trois Lucs, l’association France nature environnement, l’association collectif anti-nuisance environnement, Mme W... L... et M. Q... Z... ; Mme T... A... et M. O... A... ; Mme G... V... et Marc V..., Mme D... M... et M. U... M..., Mme E... C... et M. H... C..., Mme S... X... Mme F... AB..., M. N... AB..., Mme I... B... et M. P... B..., M. et Mme AA... R..., Mme Y... K... et M. J... K... représentés par Me Vergnoux, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les infrastructures et le fonctionnement du stand de tir des Trois Lucs ; 2°) de mettre la charge de la commune de Marseille les frais d’expertise et les dépens ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l’expertise est utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’expertise : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». 2. Les requérants font valoir l’existence de risques de désordres résultant de l’infrastructure du stand de tir des Trois-Lucs à Marseille. Il résulte de l’instruction que l’activité de stand de tir de cet ensemble immobilier, relevant du domaine privé de la commune, a cessé. La circonstance que le complexe pourrait être cédé à une personne privée, en vue de l’utiliser pour l’exploitation d’un stand de tir, ne révèle aucun litige actuel, et ne révèle notamment aucun litige actuel relatif à une activité de tir qui pourrait être soumise à une autorisation administrative, susceptible de relever de la compétence du juge administratif. Par suite, la mesure demandée ne remplit pas le critère d’utilité prévu par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. La demande d’expertise doit dès lors être rejetée. Sur la charge des dépens : 3. En l’absence de dépens les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées Sur les frais d’instance : 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de la commune de Marseille qui n’a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celle de partie perdante à la présente instance. O R D O N N E: Article 1er : la requête de l’association Comité de défense des riverains, l’association France nature environnement, l’association collectif anti-nuisance environnement et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Comité de défense des riverains, à l’association France nature environnement, l’association collectif anti-nuisance environnement, première requérante nommée. Fait à Marseille, le 18 mars 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2603408_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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