TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603437_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. C..., représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résidant en qualité de réfugié ; d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me de Sèze, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à lui verser directement cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la demande de carte de résident de M. B... a fait l’objet d’une décision favorable. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, M. C..., représenté par Me de Sèze, informe le tribunal qu’il se désiste de l’ensemble de ses conclusions, hormis celles relatives aux frais de l’instance. Vu : - la requête n° 2603439, enregistrée le 17 février 2026, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures 30. Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : D’une part, par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, M. B... déclare qu’il se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à M. C..., à Me de Sèze et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 16 mars 2026. La juge des référés signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2603437_20260316
Données disponibles
- Texte intégral