TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603452_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B... A... représenté par Me Blazy, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfecture de l’Hérault de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre à la préfecture de l’Hérault d’examiner sa demande de renouvellement de carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l’urgence est établie du fait de ne pas pouvoir déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et de voir sa demande examinée ; - la mesure est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Elle expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 4. Pour établir l’existence d’un dysfonctionnement du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France, M. A..., ressortissant algérien, né le 16 mai 1967, titulaire d’une carte de résident valable du 16 mai 2013 au 15 mai 2023, se borne à produire les échanges avec cette administration les 18, 29 avril, 30 juillet et 8 août 2024. Ainsi, M. A... s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque et ne justifie pas de l’existence d’un dysfonctionnement du téléservice constitutif d’une situation d’urgence de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame M. A.... O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Hérault. Le juge des référés F. Thévenet La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mai 2026. Le greffier, D. Martinier
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Chronologie de l'affaire
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TA1325 mars 2026
DTA_2603478_20260325TA345 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603452_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603452_20260505
Données disponibles
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