TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603455_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 12 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 11 janvier et du 28 janvier 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son passeport. 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; Ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il devait saisir la commission du titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par un premier arrêté du 11 janvier 2026, le préfet de police a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un second arrêté cette fois du 28 janvier 2026, le même préfet l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. B... demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment de la durée de sa présence en France. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.... En troisième lieu, M. B... soutient que le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il devait saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, d’une part et eu égard à la grande confusion des écrits du conseil du requérant, on ne sait si ce moyen est présenté contre l’obligation de quitter le territoire ou contre l’assignation à résidence ou contre les deux. D’autre part, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de ces dispositions et notamment l’obligation de le convoquer devant la commission du titre de séjour, seul argumentaire clair de la requête, est inopérant à la fois contre l’obligation de quitter le territoire que contre l’assignation à résidence. Par suite, le présent moyen sera lui aussi écarté en toutes ses branches. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé A. Béal La greffière Signé O. Perazzone La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 mars 2026
Référence
DTA_2603455_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel